Dimensions du bassin
L’article R.421-2 du code de l’urbanisme dispose que les ouvrages suivants sont dispensés de toute formalité en dehors d’un secteur sauvegardé :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés
j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied.
Ainsi, la construction d’une piscine dont le bassin est inférieur ou égal à 10 m² est dispensée de formalités, dès lors que le terrain est compris en dehors d’un secteur sauvegardé.
Il convient toutefois d’être vigilant : il est exclusivement tenu compte de la superficie du bassin.
En conséquence, dès lors que les travaux d’installation de la piscine s’accompagnent de la création d’une emprise au sol (local technique de plus de 5 m² ou terrasse surélevée par exemple), alors le dépôt d’une demande d’autorisation peut être requis.
- Tableau de synthèse :
CONSTRUCTION | DÉMARCHES | RÉGLEMENTATION |
Superficie du bassin inférieure ou égale à 10 m², en dehors d’un secteur sauvegardé | AUCUNE FORMALITÉ | Art. R.421-2 du code de l’urbanisme |
Superficie du bassin inférieure ou égale à 10 m², dans un secteur sauvegardé | DÉCLARATION PRÉALABLE | Art. R.421-9 du code de l’urbanisme |
Création d’une terrasse surélevée | DÉCLARATION PRÉALABLE | Art. R.421-2 du code de l’urbanisme |
Création d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher supérieure à 5 m² (local technique, abri, chalet) | DÉCLARATION PRÉALABLE | Art. R.421-9 du code de l’urbanisme |
Création d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher supérieure à 20 m² | PERMIS DE CONSTRUIRE | Art. R.421-1 du code de l’urbanisme |
Durée d’installation au sol
Une piscine dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m² peut être dispensée de formalités dès lors que sa durée d’installation n’excède pas 3 mois, ou 15 jours dans un secteur sauvegardé.
Ainsi, l’article R.421-5 du code de l’urbanisme dispose que :
Sont dispensées de toute formalité [...] en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois.
« Caractère temporaire »
Une piscine dont les modalités d’installation démontrent de son caractère temporaire peut-être dispensée de formalités, même si la superficie du bassin excède les 10 m².
Il faut soulever le fait que le « caractère temporaire » ne peut pas être invoqué lorsqu’il est installé des attaches fixes au sol, comme une dalle ou un cadre maçonné lié au bassin, quand bien même le bassin reste lui-même autoportant, lire à ce sujet la documentation fiscale.
« Usage à laquelle elle est destinée »
Le caractère temporaire ne suffit pas à dispenser une construction de toutes formalités, il convient également de prendre en compte la « destination de son usage ».
Aussi, une construction même provisoire peut requérir l’obtention d’une autorisation administrative.
Pour autant, la dispense de formalités reste en principe applicable pour une piscine temporaire (sans aucune attache au sol liée au bassin), compte tenu du fait qu’il s’agit d’un ouvrage destiné à un usage récréatif et familial, n’étant pas de nature à porter une atteinte de façon irréversible aux règles de droit des sols.
- Synthèse :
CONSTRUCTION | DÉMARCHES | RÉGLEMENTATION |
Superficie du bassin supérieure à 10 m², installée sans aucune attache fixée au sol et dont la durée d’installation est inférieure à 3 mois (15 jours en secteur sauvegardé) | AUCUNE FORMALITÉ | Art. R.421-5 du code de l’urbanisme |
Superficie du bassin supérieure à 10 m², installée sans aucune attache fixée au sol et dont la durée d’installation est supérieure à 3 mois (15 jours en secteur sauvegardé) | DÉCLARATION PRÉALABLE | Art. R.421-5 du code de l’urbanisme |
Art. R.421-5 du code de l’urbanisme | DÉCLARATION PRÉALABLE | Art. R.421-5 du code de l’urbanisme |
Présence d’un abri
Dans son article R.421-9, le code de l’urbanisme dispose que :
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 [= à l’exception des constructions dispensées de formalité] :
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts.
Ainsi, à l’exception des piscines temporaires et celles dont la superficie du bassin est inférieure à 10 m² (lesquelles sont dispensées de formalité), une piscine couverte par un abri fixe ou mobile est soumise à autorisation administrative.
De telle sorte qu’une piscine :
- dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m² mais inférieure ou égale à 100 m² …
- … et dont la hauteur de l’abri piscine est inférieure à 1,80 m au-dessus du niveau du sol …
- … est soumise à déclaration préalable. Les piscines qui excèdent les seuils d’hauteur d’abri ou de superficie sont soumises à permis de construire.
En revanche :
- une piscine dont la superficie est inférieure ou égale à 10 m² …
- … ou une piscine temporaire installée pendant une période continue inférieure à 3 mois ou 15 jours en secteur sauvegardé …
- … reste dispensée de formalités, quand bien même il est prévu d’installer un abri d’une hauteur supérieure à 1,80 m, sauf en secteur sauvegardé dans lesquels le permis de construire est en principe requis.
Toutefois : il convient de noter qu’une piscine « temporaire » (c’est-à-dire dont la durée d’installation est inférieure à 3 mois) de plus de 10 m² et disposant d’un abri d’une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m relève du régime du permis de construire dès lors qu’il est prévu de l’installer puis de la désinstaller périodiquement (article L.432-1 du code de l’urbanisme).
Par exemple, une piscine disposant à la fois d’un bassin gonflable et d’un abri bâche de plus de 1,80 m de hauteur est soumis au régime du permis de construire si l’ensemble est installé puis réinstallé chaque été, même lorsque la durée d’occupation au sol par année est inférieure à 3 mois.
Sauf usage contraire au niveau local, le permis de construire « saisonnier » (= construction installée puis réinstallée chaque année) n’est pas exigé dans le cadre d’une piscine demeurant sous le régime de la déclaration préalable (source : extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr).
Une piscine relève de la déclaration préalable dès lors que la superficie du bassin est inférieure à 100 m², et le cas échéant lorsque l’abri est d’une hauteur inférieure à 1,80m.
Au-delà de 100 m² ou dès lors que l’abri est d’une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m, un permis de construire est requis.
Ainsi, une piscine de plus de 100 m² ou qui dispose d’un abri dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,80 m nécessite un permis de construire dès lors qu’elle est démontée puis désinstallée périodiquement.
- Synthèse :
CONSTRUCTION | DÉMARCHES | RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION |
Piscine dont la superficie est inférieure à 10 m² mais couverte par un abri de plus de 1,80 m de hauteur | AUCUNE FORMALITÉ | Art. R.421-2 du code de l’urbanisme |
Piscine temporaire, sans aucune attache au sol, et dont : | AUCUNE FORMALITÉ (le permis de construire reste en principe requis en secteur sauvegardé) | Art. R.421-5 du code de l’urbanisme |
- la superficie du bassin est supérieure à 10 m² | ||
- pour une durée d’installation inférieure à 3 mois (15 jours en secteur sauvegardé) | ||
- et couverte par un abri d’une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m | ||
Piscine temporaire, même sans aucune attache au sol, et dont : | PERMIS DE CONSTRUIRE | Article L.432-1 du code de l’urbanisme |
- la superficie est supérieure à 10 m² | ||
- couverte par un abri d’une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m | ||
- réinstallée puis désinstallée périodiquement |
Quelles piscines sans autorisation administrative ?
Il apparaît finalement que les conditions pour installer une piscine sans autorisation administrative restent très restrictives.
Piscine gonflable
Par leur consistance, les piscines gonflables sont celles qui sont les plus susceptibles d’être dispensées d’autorisation administrative.
Le bassin doit être inférieur ou égal à 10 m². Si le bassin est supérieur à 10 m², alors la durée d’occupation au sol ne doit pas excéder 3 mois ou 15 jours dans un secteur sauvegardé. Au-delà de 3 mois ou 15 jours d’installation, une déclaration préalable est requise.
Piscine hors-sol
Les piscines hors-sol peuvent être dispensées d’autorisation de construction sous réserve que le bassin soit inférieur ou égal à 10 m².
- Cas particulier : piscine hors-sol temporaire
Une piscine hors-sol dont la superficie est supérieure à 10 m² et disposant d’une attache fixée au sol ne permet pas d’invoquer la dispense de formalités en raison du caractère temporaire (durée d’installation inférieure à 3 mois d’installation ou 15 jours en secteur sauvegardé).
Au contraire, la présence d’un cadre maçonné ou de margelles serait plutôt de nature à démontrer une emprise au sol permanente. La déclaration préalable reste par ailleurs exigible quand bien même le bassin reste lui-même démontable.
Plus généralement, il convient de noter qu’il existe un flou juridique au sujet de la dispense de formalités en raison du caractère temporaire d’une piscine hors sol de plus de 10m².
Aussi, bien qu’il soit admis par la pratique qu’une piscine gonflable de plus de 10 m² installée de manière temporaire puisse être dispensée de formalités, il est peut-être moins évident d’invoquer le caractère temporaire d’une piscine hors sol en raison de ses structures composées d’un assemblage de matériaux « en dur » et en raison du fait qu’elle soit moins aisément transportable.
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