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Définition de l’emprise au sol
L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sources : article R.420-1 du code de l’urbanisme
Les paragraphes qui vont suivre sont très théoriques. Dans la pratique, le calcul de l’emprise au sol devrait être plus compréhensible.
Projection verticale d’un volume
En géométrie, une projection verticale correspond à une représentation symétrique d’une surface vers une autre surface de référence.
Dans le cadre de l’urbanisme, la projection verticale signifie que l’emprise au sol est représentée selon l’aire formée au sol par l’assise (le volume) d’une construction.
Une telle projection est uniquement possible pour des éléments situés au-dessus du niveau du sol.
Débords et surplombs
La projection verticale peut être composée d’éléments qui occupent réellement le sol (par exemple, le rez-de-chaussée d’une construction), ou d’éléments seulement en saillie d’un bâtiment.
Ces éléments en saillie correspondent aux débords et surplombs.
Ainsi, la surface située sous un surplomb constitue de l’emprise au sol, même lorsque la surface sous surplomb ne fait pas l’objet d’aménagement spécifique.
Il faut toutefois soulever le fait que les éléments de modénature (décors en façade), tels que bandeaux et corniches et les simples débords de toiture sans élément de soutien sont pas à inclure à l’emprise au sol.
Construction
Au sens de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale d’une construction.
Concernant les constructions, l’édition 2010 du Memento Urbanisme Francis Lefebvre propose de s’appuyer sur la législation :
Note 2752 :
Au sens de la législation sur le permis de construire, le terme « construction » englobe non seulement les immeubles, au sens courant du terme, mais encore tout ouvrage relevant de l’activité créatrice, par assemblage de matériaux, des diverses parties d’un édifice.
A voir ultérieurement si cette définition continuera à être admise par la pratique.
Comment calculer l’emprise au sol ?
L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m².
Ci-dessous une méthode simplifiée permettant d’évaluer l’emprise au sol d’une construction (cette méthode est à prendre exclusivement à titre d’information).
Méthode simple de calcul de l’emprise au sol
L’approche proposée ici est très générale : il importe de bien comprendre que l’aire formée par l’emprise au sol dépend très largement de l’architecture même du bâtiment.
L’emprise au sol correspond à l’aire formée par :
1. L’occupation au sol de la construction ,
2. Les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons …
Il ne faut cependant pas prendre en compte :
- Les terrasses de plain-pied ,
- Et les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues au sol par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple.
1. Calcul de l’occupation au sol de la construction
De manière très générale, l’occupation au sol va correspondre à la surface au sol occupée par la construction (en bleu sur le schéma).
Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol peut être équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment, en y incluant l’épaisseur des murs.
Grossièrement, l’occupation au sol peut s’obtenir en multipliant la largeur avec la longueur de façade.
2. Calcul de tous les éléments de débords, de surplombs ou les surfaces couvertes, même non-closes
S’il y a lieu, il convient dans un second temps d’obtenir l’aire formée par l’ensemble des éléments de surplombs ou de débords en saillie de la surface formée par l’occupation au sol (en rouge sur le schéma). Très généralement, ces surfaces vont être constituées par les balcons, ou les avancées de toiture maintenues au sol par des pôteaux.
Également, il peut être nécessaire d’inclure les surfaces couvertes, comme éventuellement les terrasses couvertes ou les loggias.
Enfin, il faut prendre en compte les espaces de stationnement, dès lors qu’un ouvrage est spécialement prévu à cet effet, particulièrement les appentis, abri de voiture ou carport. En revanche, une aire de stationnement libre de tout aménagement édifié au-dessus du niveau du sol ne va pas former de l’emprise au sol.
A rappeler que les simples débords de toiture ne forment pas d’emprise au sol, ni les éléments de modénature.
Quels sont les éléments de surplomb ou de débord à prendre en compte ?
Voici quelques composantes d’une construction susceptibles de former de l’emprise au sol.
Il importe de bien préciser que ces éléments sont clairement à adapter en fonction de l’architecture des constructions : il ne s’agit que d’exemples en vrac permettant de donner un contexte global à la notion d’emprise au sol.
De plus, il n’est pas impossible que certains de ces éléments soient à soustraire de l’emprise au sol, en fonction de la législation à venir.
Avancées de toiture maintenues au sol par des éléments de soutien
Toutes les surfaces situées en dessous d’une avancée de toiture peuvent constituer de l’emprise au sol, dès lors que l’avancée de toiture est maintenue au sol par des éléments de soutien.
En revanche, une simple avancée de toiture ne forme pas d’emprise au sol.
Avancée de façade
Dans un cadre plus global, toutes les avancées de façades sont susceptibles de former de l’emprise au sol.
Loggias / coursives
Les loggias (ou coursives) font également partie, en principe, de l’emprise au sol de la construction.
Balcon
Un balcon peut également constituer de l’emprise au sol dès lors qu’il est en saillie de la surface au sol occupée par le bâtiment.
La surface projetée au sol par le balcon doit être incluse à l’emprise au sol formée par l’assise de la maison.
Le schéma ci-dessous devrait vous permettre de mieux comprendre.
Quelles sont les constructions concernées par l’emprise au sol ?
La notion d’emprise au sol intéresse l’ensemble des ouvrages édifiés au-dessus du niveau du sol.
Dans l’absolu, seuls les projets qui ne forment pas de surfaces et ceux qui ne sont pas édifiés au-dessus du sol ne sont pas concernés par la notion d’emprise au sol (modification de l’aspect extérieur, clôture, sous réserve : aménagements extérieurs tels que les allées).
Les constructions closes et couvertes
Sans ambiguïté, les constructions closes et couvertes vont former de l’emprise au sol.
Bâtiment d’habitation : maison individuelle par exemple.
Annexes à l’habitation : abri de jardin, garage, piscine, véranda.
En ce qui concerne les constructions enterrées, elles développent de l’emprise au sol dès lors qu’un élément de composition, comme un accès, dispose d’une emprise visible et permanente au-dessus du niveau du sol.
Les espaces de stationnement, spécialement concernés par la notion d’emprise au sol
Il faut remarquer que ce sont tout spécialement les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules qui sont visées par la notion d’emprise au sol.
Tout édifice utilisé en vue du stationnement des véhicules constitue de l’emprise au sol s’il est surélevé au-dessus du niveau du sol.
Carport, appentis, préau, abri de voiture : ces ouvrages forment systématiquement de l’emprise au sol, même s’ils sont « ouverts », simplement accolés en façade ou s’ils ne comportent pas de fondations.
Les hangars, également concernés par l’emprise au sol
Au même titre que les espaces de stationnement, les hangars sont particulièrement concernés par la notion d’emprise au sol.
Aussi, un hangar même non-clos ou ne comportant pas de fondations constitue de l’emprise au sol.
Les terrasses et aménagements édifiés au-dessus du niveau du sol
Les terrasses qui ne sont pas de plain-pied forment de l’emprise au sol, au même titre que les terrasses qui nécessitent des travaux de fondation ou encore les terrasses couvertes.
Seules les terrasses découvertes et qui ne sont pas surélevées ne créent pas d’emprise au sol.
Dans l’attente de précisions éventuelles du législateur ou de la jurisprudence, il est préférable de vous informer en mairie afin de prendre connaissance des démarches à entreprendre concernant ces types d’ouvrages.
Il existe tout un ensemble de jurisprudences abordant spécifiquement la notion d’emprise au sol appliquée aux terrasses et dalles (également aux balcons).
Cela étant, cette jurisprudence ne s’appuyait pas (logiquement) sur l’actuelle définition de l’emprise au sol.
A cet égard, la jurisprudence antérieure à l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher ne semble pas pertinente, sauf à effectuer une analyse comparée avec la notion d’emprise au sol telle que définie par le code de l’urbanisme.
Sous réserve : l’ensemble des ouvrages disposant d’une couverture
Toujours d’une manière très générale, l’emprise au sol va concerner l’ensemble des ouvrages disposant d’une couverture, que celle-ci soit fixe, démontable ou rétractable.
Dans ce cadre, les ouvrages de faible consistance, comme les tonnelles par exemple ou les chapiteaux, devraient constituer de l’emprise au sol.
Également, les serres ou verrières devraient être incluses à l’emprise au sol.
Pourquoi la notion d’emprise au sol existe-t-elle ?
L’un des objectifs de l’emprise au sol est de compléter la notion de surface de plancher.
En effet, les constructions non-closes et/ou découvertes sont exclues du calcul de la surface de plancher. Il en est de même pour les espaces de stationnement.
La difficulté étant que la surface de plancher :
- Détermine les formalités préalables à entreprendre avant de construire (permis de construire, déclaration préalable),
- Permet de fixer le seuil de recours obligatoire à l’architecte, qui est de 170 m².
Afin d’éviter que certains projets échappent au contrôle de l’administration, particulièrement les projets d’espace de stationnement (carport, appentis) et certains bâtiments agricoles ouvert (hangar), le législateur a introduit la notion d’emprise au sol.
Aussi, c’est l’emprise au sol, AVEC la surface de plancher, qui conditionne les démarches à entreprendre afin d’obtenir un accord à la construction.
Bref rappel des formalités d’urbanisme :
Construction nouvelle dont la surface de plancher ou l’emprise au sol excède les 20 m² | Permis de construire |
Construction nouvelle dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20m² | Déclaration préalable de travaux |
Travaux sur construction existante (extension, garage accolé, véranda) : construction d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² | Déclaration préalable de travaux. Le seuil est relevé à 40 m2 sous deux conditions : le terrain doit être en zone urbaine, l’extension ne doit pas porter les surfaces totales de la construction à plus de 170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (emprise au sol développant de la surface de plancher pour les bâtiments non agricoles). |
Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment | Déclaration préalable de travaux |
Infos utiles
L’emprise au sol ne s’évalue pas pour chacun des niveaux
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol ne va pas s’additionner à chacun des niveaux d’une construction.
Très concrètement, cela signifie qu’aucune addition ne devrait intervenir dans l’évaluation de l’emprise au sol (sous réserve de l’architecture du bâtiment ou de l’ensemble du projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation de construire).
L’emprise au sol concerne également les bâtiments non-couverts ou non clos
Surfaces closes et couvertes, comme surfaces découvertes et ouvertes : l’emprise au sol va concerner tous les types de bâtiments édifiés au-dessus du niveau du sol.
Aussi, une construction peur former à la fois : de l’emprise au sol, de la surface de plancher et le cas échéant de la surface taxable.
L’emprise au sol peut enclencher le seuil de recours obligatoire à l’architecte
Avec la surface de plancher, l’emprise au sol permet de fixer le seuil de recours obligatoire à l’architecte.
Aussi, dès lors qu’un projet dépasse ou conduit à dépasser les 170 m² d’emprise au sol OU de surface de plancher, alors le recours à l’architecte est obligatoire.
Attention toutefois : depuis la publication du décret n°2012-677, les parties d’emprise au sol non-constitutives de surface de plancher ne doivent pas être prises en compte dans le cadre du seuil de recours obligatoire à l’architecte.
Voir ici pour plus d’informations : emprise au sol et architecte
L’emprise au sol ne sert pas de base au calcul des taxes d’urbanisme
Les taxes d’urbanisme sont calculées :
- Forfaitairement en fonction du type de projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation de construire
- En fonction de la surface de taxable construite (à ne pas confondre avec la surface de plancher).
L’emprise au sol n’intervient donc pas dans le calcul des taxes d’urbanisme à devoir.
L’emprise au sol du code de l’urbanisme ne correspond pas à l’emprise au sol du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou du Plan d’Occupation des Sols (POS)
Il peut exister deux sens à l’emprise au sol :
- L’emprise au sol du code de l’urbanisme, celle qui est abordée dans cette note
- L’emprise au sol des règlements d’urbanisme, qui est propre aux PLU ou aux POS
Emprise au sol du code de l’urbanisme :
L’emprise au sol du code de l’urbanisme permet d’identifier les démarches d’urbanisme à entreprendre pour obtenir le droit de construire ou d’engager des travaux (permis de construire, déclaration préalable, seuil du recours obligatoire à architecte).
La définition est donnée par l’article R.420- 1 du code de l’urbanisme. Des précisions ont été apportées par la circulaire du 3 février 2012. Cette emprise au sol s’applique à l’ensemble du territoire national.
Emprise au sol du règlement d’urbanisme :
Le règlement d’urbanisme d’une commune peut tout à fait apporter sa propre définition de l’emprise au sol.
Cette définition, qui s’applique qu’au territoire couvert par ce règlement d’urbanisme, permet ainsi de déterminer le Coefficient d’Emprise au Sol, ou peut servir de référence dans le cadre du respect des règles de prospect.
En revanche, l’emprise au sol du règlement d’urbanisme ne permet pas de définir les démarches administratives à entreprendre.
En absence de définition explicite au sein du règlement d’urbanisme :
Il convient d’appliquer le sens admis par la jurisprudence administrative, qui tend à montrer que l’emprise au sol correspond à la base de la construction. Sous réserve de l’architecture du projet, le Juge peut toutefois estimer qu’il soit nécessaire de considérer l’emprise au sol comme une « projection ».
Dans tous les cas, le législateur invite à prendre en compte le sens qui permet d’ouvrir le plus de droit à construire.
Source : Question Ecrite n°8643, publiée au JO le 30/10/2007
Quelle différence ?
Par exemple :
L’emprise au sol du code de l’urbanisme ne prend pas en compte les simples débords de toiture (tout du moins, au regard de la circulaire du 3 février 2012).
En revanche, il est tout à fait concevable que ces simples débords de toiture soient à inclure à l’emprise au sol du règlement d’urbanisme.
Tout dépend de la définition donnée par le règlement d’urbanisme.
Pour synthétiser
L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme :
« Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.
Source : circulaire du 3 février 2012
Emprise au sol du code de l’urbanisme | Emprise au sol du règlement d’urbanisme | |
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PERMET | De définir les démarches d’urbanisme à entreprendre | De déterminer le Coefficient d’Emprise au Sol ou d’appliquer les règles de prospect |
NE PERMET PAS | De déterminer le Coefficient d’Emprise au Sol ou d’appliquer les règles de prospect | De définir les démarches d’urbanisme à entreprendre |